OIBT en bref...
Exigences fondamentales concernant la sécurité (art. 3) :
Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes ni les choses lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes et si possible, lorsque les règles à ce sujet sont enfreintes de manière prévisible, ou encore en cas de dérangement prévisible.
Devoirs du propriétaire d'une installation électrique (art. 5) :
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Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
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Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
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Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
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Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
Rapports de sécurité / Contrôle de réception (art. 35) :
Le propriétaire d'une installation dont la période de contrôle selon l'annexe est inférieure à 20 ans fait faire, dans les six mois à compter de la réception de l'installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant de l'installateur ou par un organisme d'inspection accrédité, et remet dans le même délai le rapport de sécurité à l'exploitant ou, dans le cas d'installations selon l'art. 32, al. 2, à l'Inspection.
Rapports périodiques (art. 36) :
Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
Indépendance des contrôles (art. 31) :
Celui qui a participé à la conception, à l'exécution, à la modification ou à la remise en état d'une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l'art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.
Élimination des défauts (art. 40) :
Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
Dispositions pénales (art. 42) :
Sera puni selon l'art. 55, ch. 3, LIE celui qui intentionnellement ou par négligence aura:
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exécuté des travaux d'installation sans posséder l'autorisation requise (art. 6);
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exécuté des contrôles sans posséder l'autorisation requise (art. 26, al. 2);
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contrevenu aux obligations découlant d'une autorisation, notamment en négligeant d'effectuer les contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte ou en remettant au propriétaire des installations électriques qui présentent des défauts dangereux.
